11. Sous réserve de l’article 13, doit être rajusté le prix d’une vente qui est inscrite à la liste de base, qui n’a pas été soustraite conformément à la sous-section 2 et qui, pour un motif mentionné à l’article 12, ne correspond pas raisonnablement à la valeur réelle de l’unité d’évaluation selon les conditions du marché au 1er juillet du deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel on établit la proportion médiane.
Le prix rajusté doit correspondre raisonnablement à cette valeur.